Article D373
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.