Article D364
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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