Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001En vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D67

Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.