Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 32

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance du préfet et du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.

Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;

d) Des sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dues à la société, à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.

Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, attribué au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.