Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    La fusion de deux ou de plusieurs sociétés est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive, après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    L'organisme absorbant reçoit l'actif, sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.

    Toutefois, dans le cas où la réunion d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    La scission d'une société mutualiste en plusieurs sociétés mutualistes peut être prononcée, par une assemblée générale, statuant comme en matière de dissolution.

    Elle devient définitive, après approbation par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux nouvelles sociétés mutualistes résultant de la scission.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    La dissolution, volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance du préfet et du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.

    Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

    a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

    b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

    c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;

    d) Des sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dues à la société, à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.

    Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, attribué au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.