Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R123-36

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.