Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2009 au 14/02/2020En vigueur du 05 septembre 2009 au 14 février 2020

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Article R123-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.