Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007En vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

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Article D623-18

Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 9 () JORF 16 octobre 1993

L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;

2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ;

3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.