Article D623-9
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997
Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.