Article D412-72
Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 2 () JORF 27 février 2005
Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :
1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale.