Article D412-73
Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 3 () JORF 27 février 2005
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.
Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.