Article D253-61
Abrogé par Décret n°2008-549
du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.