Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/1993 au 25/05/1996En vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 1996

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Article D253-19

Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/1996Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 1996

Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.