Article D253-11
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
2. De l'encaissement des recettes ;
3. Du paiement des dépenses ;
4. Des opérations de trésorerie ;
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
Il a seul qualité :
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
Il est responsable de la sincérité des écritures.