Article L4415-3
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003
Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.