Article L4411-4
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2005-56 du 26 janvier 2005 - art. 5 () JORF 28 janvier 2005
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
"En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion."