Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003En vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

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Article R138-24

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.