Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003En vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

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Article R138-23

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du directeur régional de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.