Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003En vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

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Article R138-25

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux.

S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24.