Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988En vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

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Article R137-5

Version en vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

Abrogé par Décret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988

Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.