Article R137-5
Abrogé par Décret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988
Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.