Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990En vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

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Article R*137-6

Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

- par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.