Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988En vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

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Article R137-4

Version en vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par l'article R. 331-7. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.