Article L321-10
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 61 () JORF 5 décembre 1985
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.