Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D732-154

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 1

Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.

Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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