Article R513-12
Transféré par Décret n°2011-596
du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.