Article R511-108
Modifié par Décret n°86-1126 du 17 octobre 1986 - art. 1 () JORF 19 octobre 1986
Modifié par Décret 86-1123 1986-10-17 art. 3 JORF 18 octobre 1986
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les opérations en capital comprennent notamment :
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par un établissement ou un service, cumulé avec celle des emprunts antérieurement contractés par lui, est supérieure à 20 p. 100 du montant global de la participation annuelle des chambres d'agriculture, destinée à assurer le fonctionnement de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Les remboursements en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.