Article R*223-18
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.