Article R222-4
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
L'agrément peut être retiré :
-lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;
-en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;
-dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.
Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.
Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.