I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE | AGENT | ESPÈCES | CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie |
Anaplasmose bovine. | Anaplasma marginale, anaplasma centrale. | Bovins. | |
Artérite virale équine. | Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus). | Equidés. | |
Botulisme. | Clostridium botulinum. | Bovins et oiseaux sauvages. | Forme clinique. |
Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose. | Chlamydophila psittaci. | Toutes espèces d'oiseaux. | |
Encéphalite japonaise. | Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus). | Suidés, toutes espèces d'oiseaux. | |
Encéphalite West-Nile. | Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus). | Toutes espèces d'oiseaux. | |
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. | Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. | Autres espèces que bovins, ovins et caprins. | |
Epidymite contagieuse ovine. | Brucella ovis. | Ovins. | |
Lymphangite épizootique. | Histoplasma capsulatum var. farciminosum. | Equidés. | |
Métrite contagieuse équine. | Taylorella equigenitalis. | Equidés. | |
Salmonellose aviaire. | Salmonella enterica (tous les sérotypes). | Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus. | |
Salmonellose porcine. | Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis. | Porcs. | Forme clinique. |
Tularémie. | Francisella tularensis. | Lièvre et autres espèces réceptives. | Forme clinique. |
Variole du singe. | Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus). | Rongeurs et primates non humains. | Forme clinique. |
Varroose. | Varroa destructor. | Abeilles. |
II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.