Article L417-8
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.