Article L411-65
Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 20 I, II JORF 8 janvier 1986
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.