Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006

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Article L411-54

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.


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