Article L411-53
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.