En vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999En vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Article L331-4

Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 14 () JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :

1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :

a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.

De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.

En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.

Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.

2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 331-3, à condition que :

a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;

b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;

c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;

3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 ;

4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;

5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;

6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;

7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.

Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.