Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021

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Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.


Dans sa décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012 (NOR : CSCX1230096S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée aux considérants 9 et 13, les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime conformes à la Constitution.

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