Article L143-14
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.