Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-3

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.


Retourner en haut de la page