Code rural (ancien)

En vigueur du 09/01/1983 au 03/01/1986En vigueur du 09 janvier 1983 au 03 janvier 1986

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Article 32-1

Version en vigueur du 09/01/1983 au 03/01/1986Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 03 janvier 1986

Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 32 (V) JORF 9 janvier 1983
Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 9 JORF 4 août 1960

Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.

Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.