Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986En vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

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Article 33

Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.