Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986En vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

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Article 32

Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.