Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993En vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

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Article 63-3

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 10 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.