Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/1994En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 1994

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Article 63-4

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 1994

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 231 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.