Article 63-2
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 10 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.