Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993En vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

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Article 63-2

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 10 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.