Code de procédure pénale

En vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022En vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

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Article R380

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005

I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".

II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;

- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs" sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".

III. - Le dernier alinéa est supprimé.