Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009En vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

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Article R234

Version en vigueur du 20/03/1999 au 18/03/2011Version en vigueur du 20 mars 1999 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 19 () JORF 20 mars 1999

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié.