Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1983En vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1983

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Article R227

Version en vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1983Version en vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1983

Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er, le mémoire taxé est adressé avec la mention " taxe définitive " à la partie prenante par le secrétaire-greffier.