Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988En vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988

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La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.

Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.