Article D493
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.