Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 04/09/2011En vigueur du 28 janvier 1983 au 04 septembre 2011

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Article D297

Version en vigueur du 28/01/1983 au 04/09/2011Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 04 septembre 2011

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.