Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 27/11/2020Abrogé depuis le 27 novembre 2020

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Article D296

Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.

Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.